{"id":215,"date":"2017-05-19T11:41:32","date_gmt":"2017-05-19T11:41:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cercle-lc.ch\/?p=215"},"modified":"2024-03-22T10:34:46","modified_gmt":"2024-03-22T08:34:46","slug":"la-constitution-cantonale-du-4-mars-1848","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cercle-lc.ch\/wordpress\/la-constitution-cantonale-du-4-mars-1848\/","title":{"rendered":"La Constitution cantonale du 4 mars 1848"},"content":{"rendered":"<h4>Acte fondateur de la d\u00e9mocratie dans le canton de Fribourg &#8211; Contribution de Bernard Garnier<\/h4>\n<p>La Constitution cantonale du 4 mars 1848 m\u00e9rite le qualificatif d&rsquo;acte fondateur m\u00eame si un premier pas vers une conception lib\u00e9rale et d\u00e9mocratique de l&rsquo;Etat de Fribourg avait \u00e9t\u00e9 fait 17 ans plus t\u00f4t. Notre canton avait en effet \u00e9t\u00e9 dote d&rsquo;une Constitution modestement\u00ab lib\u00e9rale \u00bb Le 27 janvier 1831 en r\u00e9ponse aux pressions exerc\u00e9es par les milieux lib\u00e9raux des chefs-lieux et des grandes communes et \u00e0 la col\u00e8re populaire exprim\u00e9e lors de la journ\u00e9e des b\u00e2tons du 2 d\u00e9cembre 1830. Face \u00e0 la foule mass\u00e9e devant l&rsquo;h\u00f4tel de ville le 2 d\u00e9cembre 1830, l\u2019avoyer Joseph de Diesbach avait promis une nouvelle Constitution lib\u00e9rale. Cette Constitution de 1831 fut \u00e9labor\u00e9e par une assembl\u00e9e constituante qui introduisit quelques droits populaires avec des \u00e9lections indirectes selon le mode censitaire.<\/p>\n<p>Des 1837 on assista cependant au retour en force des Conservateurs qui finirent par engager d\u00e9but 1847 notre canton dans le \u00ab\u00a0Sonderbund\u00a0\u00bb. Le 13 novembre 1847 eut lieu la capitulation de la ville apr\u00e8s la br\u00e8ve \u00ab bataille\u00a0\u00bb a la redoute de Bertigny et le 15 novembre, un groupe de \u00ab\u00a0radicaux\u00a0\u00bb, emmen\u00e9s par Julien Schaller, s\u2019emparait du pouvoir \u00e0 la faveur d&rsquo;une assembl\u00e9e populaire au th\u00e9\u00e2tre de Fribourg sous la protection des troupes f\u00e9d\u00e9r\u00e2tes. Les acteurs du pouvoir conservateur s&rsquo;\u00e9taient dispers\u00e9s dans la nuit du 14 au 15 novembre sans prendre contact avec les repr\u00e9sentants f\u00e9d\u00e9raux.<\/p>\n<p>Or les auteurs de ce coup d&rsquo;Etat radical n&rsquo;\u00e9taient pas issus d&rsquo;un parti radical, alors inexistant, mais de cercles progressistes cr\u00e9es a Fribourg, Bulle. Romont et Morat par opposition \u00e0 la restauration de l\u2019ancien r\u00e9gime de 1815. Julien Schaller lui-m\u00eame, l\u2019homme fort de ce mouvement radical, \u00e9tait membre du Cercle litt\u00e9raire et de commerce de Fribourg cr\u00e9\u00e9 en 1816.<\/p>\n<p>Ce nouveau gouvernement radical exer9a provisoirement tous les pouvoirs et fit rapidement \u00e9lire une assembl\u00e9e constituante de 75 membres. Celle-ci confia le travail de r\u00e9daction \u00e0 une commission de trois membres. Le projet de cette commission fut adopte le 4 mars 1848 sans modification majeure.<\/p>\n<p>Dans son <u>titre premier<\/u>, cette constitution du 4 mars 1848 fait une large place aux libert\u00e9s et droits individuels: libert\u00e9 du culte catholique et reforme, libert\u00e9 individuelle, \u00e9galit\u00e9 devant la loi (abolition des privil\u00e8ges y compris la particule), abolition de la peine de mort, droit de p\u00e9tition et de libre \u00e9tablissement (sous condition de r\u00e9ciprocit\u00e9 avec les autres cantons), garantie de la propri\u00e9t\u00e9. La langue fran9aise est reconnue langue du gouvernement. Les lois, d\u00e9crets et arr\u00eat\u00e9s devront cependant \u00eatre publies dans les deux langues. C&rsquo;est tout de m\u00eame un changement majeur, puisque depuis l\u2019entr\u00e9e du canton dans la Conf\u00e9d\u00e9ration en 1481 la langue officielle et notamment celle des proc\u00e8s-verbaux du gouvernement \u00e9tait l\u2019allemand.<\/p>\n<p>Au <u>titre II<\/u>, la division du territoire cantonal est ramen\u00e9e de 13 \u00e0 7 districts. A cette occasion, la partie germanophone des anciennes terres, jusque-l\u00e0 directement rattach\u00e9es \u00e0 la ville de Fribourg, devient le nouveau district de la Singine, le reste des anciennes terres \u00e9tant incorpor\u00e9es au district de la Sarine. S&rsquo;inspirant de l\u2019exemple fran\u00e7ais, le r\u00e9gime radical donne \u00e0 ces nouveaux districts des noms de cours d&rsquo;eau.<\/p>\n<p>Le <u>titre III<\/u> attribue la souverainet\u00e9 aux citoyens actifs r\u00e9unis en assembl\u00e9e \u00e9lectorale. Ceux-ci \u00e9lisent un d\u00e9put\u00e9 pour 1500 \u00e2mes ou une fraction d\u00e9passant 1000 \u00e2mes. II s&rsquo;agit donc d&rsquo;une \u00e9lection directe du Grand Conseil, alors que la Constitution de 1831 pr\u00e9voyait une \u00e9lection du Grand Conseil par l\u2019interm\u00e9diaire d&rsquo;\u00e9lecteurs d\u00e9sign\u00e9s lors d&rsquo;un premier tour. Les restrictions apport\u00e9es a la citoyennet\u00e9 (insolvables, assist\u00e9s, interdits de s\u00e9jour ou d&rsquo;auberge, d\u00e9linquants) sont moins nombreuses que dans la Constitution de 1831 qui excluait notamment les domestiques. Petite entorse aux droits populaires: la dur\u00e9e de la premi\u00e8re l\u00e9gislature est fix\u00e9e \u00e0 9 ans sans aucun renouvellement. Le Gouvernement radical voulait se donner le temps de refaire enti\u00e8rement la l\u00e9gislation cantonale, ce qu&rsquo;il fit effectivement. Au-del\u00e0 de ces neufs premi\u00e8res ann\u00e9es, la dur\u00e9e de la l\u00e9gislature est fix\u00e9e \u00e0 5 ans.<\/p>\n<p>Le <u>titre IV<\/u> est consacr\u00e9 aux diff\u00e9rents pouvoirs (L\u00e9gislatif, ex\u00e9cutif et judiciaire) dont la s\u00e9paration est clairement \u00e9nonc\u00e9e a I \u2018article 52. Ces trois pouvoirs sont ouverts \u00e0 tous les citoyens fribourgeois actifs. Les attributions du Grand Conseil sont pratiquement identiques \u00e0 celles exerc\u00e9es actuellement). L&rsquo;effectif du Conseil d&rsquo;Etat (ce nom a remplac\u00e9 en 1831 celui de Petit Conseil) est ramen\u00e9 de 13 \u00e0 7 membres.<\/p>\n<p>II est nomm\u00e9 par le Grand Conseil pour une dur\u00e9e de 8 ans, dur\u00e9e qui correspondra \u00e0 celle du r\u00e9gime radical. Les attributions de ce gouvernement et de son administration sont d\u00e9finies au chapitre III de ce m\u00eame titre et pr\u00e9cises dans la loi sur le Conseil d&rsquo;Etat et l\u2019administration de 1848, loi rest\u00e9e en vigueur jusqu&rsquo;en 2001, soit pendant 153 ans.<\/p>\n<p>A cette r\u00e9forme du gouvernement s&rsquo;ajoute celle de la justice qui fait l&rsquo;objet du chapitre IV. La reforme principale consiste en la cr\u00e9ation d&rsquo;un tribunal cantonal comme seule autorit\u00e9 judiciaire sup\u00e9rieure du canton. II est .nomme par le Grand Conseil pour une dur\u00e9e de huit ans. Ce tribunal cantonal surveille et dirige les tribunaux d&rsquo;arrondissement. Les codes de proc\u00e9dure civile et p\u00e9nale seront totalement revus et adoptes par le Grand Conseil en 1849 et 1850. Cette r\u00e9forme de la justice par l\u2019institution d&rsquo;un tribunal cantonal a fait l\u2019objet d&rsquo;une \u00e9tude approfondie du juge f\u00e9d\u00e9ral Gilbert Kolly publi\u00e9e en 1998 dans la Revue fribourgeoise de jurisprudence.<\/p>\n<p>Le <u>titre V<\/u> traite des communes et de leur relation avec l&rsquo;Etat qui exerce la haute surveillance et se voit soumettre pour approbation tous les r\u00e8glements communaux. Alors que tous les citoyens actifs ont le droit d&rsquo;assister aux assembl\u00e9es communales, toute distinction entre bourgeois et ressortissants non communi\u00e9s ou habitants perp\u00e9tuels est abolie (article 80).<\/p>\n<p>Jusque-l\u00e0 cette Constitution faisait donc preuve d&rsquo;un esprit d\u00e9mocratique et novateur et ses dispositions se retrouveront sans modification majeure dans la Constitution de 1857 rest\u00e9e en vigueur jusqu&rsquo;en 2001 et \u00e9mise par le r\u00e9gime lib\u00e9ral conservateur qui succ\u00e8dera au r\u00e9gime radical. Ce n&rsquo;\u00e9tait en revanche pas le cas du titre VI dont certaines dispositions rel\u00e8vent d&rsquo;un esprit violemment anticl\u00e9rical. Cet anticl\u00e9ricalisme est pour une part une r\u00e9action \u00e0 la position dominante du clerg\u00e9 dans la vie publique et l\u2019enseignement. Mais il a d&rsquo;autre part ses origines aussi dans les ressentiments personnels a l\u2019\u00e9gard du clerg\u00e9 de Julien Schaller, marque par la mort de son fr\u00e8re aine, alors qu&rsquo;ils \u00e9taient tous deux \u00e9lev\u00e9s au coll\u00e8ge b\u00e9n\u00e9dictin de Rheinau (on ne connait pas les circonstances de ce d\u00e9c\u00e8s).<\/p>\n<p>Dans ce <u>titre VI<\/u>, le clerg\u00e9 est soumis aux lois de l&rsquo;Etat, notamment fiscales, les biens de l\u2019\u00e9v\u00each\u00e9 et du clerg\u00e9 sont places sous administration civile, les colatures des b\u00e9n\u00e9fices eccl\u00e9siastiques sont d\u00e9volues \u00e0 l\u2019Etat et l\u2019enseignement est interdit aux corporations, soci\u00e9t\u00e9s ou congr\u00e9gations religieuses. Les j\u00e9suites et liguoriens sont non seulement interdits de s\u00e9jour dans le canton, mais leurs \u00e9l\u00e8ves sont exclus de toute fonction publique. Ces dispositions extr\u00eamement dures pour les institutions religieuses qui a l\u2019\u00e9poque assuraient la partie majeure de l\u2019enseignement primaire et secondaire dans le canton provoqueront une p\u00e9nurie d&rsquo;enseignants que le r\u00e9gime radical cherchera \u00e0 compenser en rendant l\u2019\u00e9cole normale \u00e9galement accessible aux jeunes filles. Elles seront \u00e9galement \u00e0 l\u2019origine de la col\u00e8re des communes qui comptaient sur les religieux ou religieuses pour l\u2019enseignement primaire \u00e0 bon compte et qui se verront imposer par le r\u00e9gime radical l&rsquo;engagement, la r\u00e9tribution et l\u2019entretien d&rsquo;un instituteur ou d&rsquo;une institutrice. C&rsquo;est bien de ce titre VI de la Constitution qu&rsquo;est n\u00e9e l\u2019impopularit\u00e9 du r\u00e9gime radical qui malgr\u00e9 ses grands m\u00e9rites sera balaye par les \u00e9lections de 1856.<\/p>\n<p>Alors que le <u>titre VII<\/u> exclut toute r\u00e9vision de la constitution pendant la premi\u00e8re l\u00e9gislature de neuf ans et fixe les conditions d&rsquo;une r\u00e9vision ult\u00e9rieure, le <u>titre VIII<\/u> contient une liste de 14 lois ou codes que le Conseil d&rsquo;Etat s&rsquo;engage \u00e0 soumettre au Grand Conseil dans le d\u00e9lai de deux ans. C&rsquo;est l\u00e0 l\u2019annonce d&rsquo;une activit\u00e9 l\u00e9gislative tout \u00e0 fait exceptionnelle et hautement b\u00e9n\u00e9fique a laquelle va s&rsquo;astreindre le r\u00e9gime radical durant les huit ann\u00e9es de sa dur\u00e9e. Notre canton subira durant cette p\u00e9riode une cure de transformation et de modernisation unique dans son histoire. Oppose \u00e0 ce r\u00e9gime et r\u00e9ticent \u00e0 l\u2019\u00e9gard du nouvel Etat f\u00e9d\u00e9ral de 1848, le peuple fribourgeois au contraire ne verra dans ce r\u00e9gime pendant longtemps qu&rsquo;une parenth\u00e8se r\u00e9volutionnaire et antireligieuse \u00e0 oublier. 150 ans plus tard cependant, en 1998, le Grand Conseil a rendu hommage \u00e0 Julien Schaller et a son action salutaire ayant permis au canton de surmonter la crise grave du Sonderbund et d&rsquo;assurer son d\u00e9veloppement \u00e9conomique en obtenant notamment le passage de la ligne de chemin de fer Berne &#8211; Lausanne par Fribourg.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Acte fondateur de la d\u00e9mocratie dans le canton de Fribourg &#8211; Contribution de Bernard Garnier La Constitution cantonale du 4 mars 1848 m\u00e9rite le qualificatif d&rsquo;acte fondateur m\u00eame si un premier pas vers une conception lib\u00e9rale et d\u00e9mocratique de l&rsquo;Etat de Fribourg avait \u00e9t\u00e9 fait 17 ans plus t\u00f4t. 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